Une loi de finances de 2020 nomme un immeuble et son adresse pour en indemniser les propriétaires : Le Signal, à Soulac-sur-Mer

L'immeuble Le Signal, vide, au sommet de la dune de sable, vu depuis la plage
L'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer en 2017, vide depuis trois ans, au bord de la dune. Photo : jacme31, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Il existe une loi française qui nomme un immeuble, donne son adresse, et organise l’indemnisation de ses propriétaires. C’est l’article 64 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, et l’immeuble s’appelle Le Signal, 2 boulevard du Front de Mer, à Soulac-sur-Mer.

Quatre étages, soixante-dix-huit logements, un permis de construire délivré par le préfet de la Gironde le 28 avril 1965. Un arrêté municipal en a ordonné l’évacuation en janvier 2014. La démolition a commencé le 3 février 2023.

Entre les deux, une décision du Conseil d’État que l’on résume souvent de travers, et que nous allons lire de près.

Soixante-dix pour cent de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d’effondrement.

Ce que dit l’article 64

Le texte vise les propriétaires de lots de la copropriété Le Signal, sise 2 boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer, visée par un arrêté municipal portant ordre d’évacuation et d’interdiction définitive d’occupation en raison des risques d’effondrement engendrés par le recul du trait de côte.

Ces propriétaires peuvent prétendre à une indemnisation en compensation des préjudices résultant de la perte d’usage de leur bien, prise en charge par l’État à hauteur de soixante-dix pour cent de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d’effondrement. Le versement était à demander avant le 31 décembre 2021, et il était conditionné au transfert de la propriété du bien à une personne publique identifiée en accord avec le représentant de l’État dans le département, et à la renonciation des propriétaires à toute demande indemnitaire en lien avec ce bien et faisant l’objet d’un contentieux en cours ou futur.

Une précision de méthode s’impose : nous citons le texte adopté par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2020, document qui porte lui-même la mention d’un établissement à titre provisoire. La version publiée au Journal officiel n’a pas pu être lue, le site qui la publie ayant refusé notre outil de lecture, que nous n’avons pas contourné.

Ce que nous n’écrirons pas : que Le Signal serait le seul immeuble de France désigné de la sorte par le législateur. Nous n’avons pas parcouru toutes les lois, et aucune recherche sur le web ne peut établir une telle exclusivité. Ce que nous pouvons dire, et qui suffit, c’est qu’une loi de finances nomme cette copropriété et donne son adresse.

La décision de 2018, et ce qu’elle juge vraiment

On lit souvent que le Conseil d’État aurait refusé d’indemniser les habitants du Signal. La décision du 16 août 2018 dit autre chose, et il faut la suivre point par point.

Elle porte sur le refus implicite du préfet de la Gironde opposé à une demande du 30 janvier 2013, tendant à la mise en œuvre de la procédure d’expropriation prévue par un article du code de l’environnement. Cette demande est antérieure d’un an à l’arrêté d’évacuation.

Le Conseil d’État rappelle que cet article n’étend pas son régime aux risques liés à l’érosion côtière, lesquels ne sont assimilables ni aux risques de submersion marine, ni, par eux-mêmes, aux risques de mouvements de terrain. Il juge ensuite que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en assimilant l’érosion à la submersion.

Le rejet tient à un second motif, suffisant à lui seul : la procédure suppose à la fois un risque figurant dans une liste limitative et une menace grave pour des vies humaines, et la cour avait relevé qu’à la date de la décision contestée, la surveillance, l’alerte, l’évacuation temporaire et un périmètre de sécurité permettaient d’assurer la sécurité des personnes.

Autrement dit, la décision apprécie une situation de 2013 et une procédure précise. Elle ne tranche pas la question de l’indemnisation en général, et elle ne juge pas ce qui s’est passé après l’évacuation de 2014. C’est précisément pour cela qu’une disposition législative spéciale a été nécessaire deux ans plus tard.

DateFaitSource
28 avril 1965permis de construire délivré par le préfetdécision du Conseil d’État
28 juin 2004classement en zone rouge inconstructible d’un plan de préventionmême décision
30 janvier 2013demande d’expropriation au préfetmême décision
janvier 2014arrêté municipal d’évacuation et d’interdiction d’occupationloi de 2020, commune, protocole
6 avril 2018décision du Conseil constitutionnel sur le texte en causeConseil constitutionnel
16 août 2018rejet du pourvoi par le Conseil d’Étatdécision lue en entier
30 juillet 2020loi de finances rectificative, article 64texte adopté le 23 juillet
6 novembre 2020protocole d’indemnisation signé en préfecturecommuniqué des signataires
3 février 2023lancement de la démolitionprogramme ministériel et dépêche d’agence
La date exacte de l’arrêté municipal diffère selon les sources : 24 janvier pour la commune et les signataires, 7 janvier dans deux textes du Sénat.

Une date d’arrêté qui n’est pas la même partout

Ce détail mérite un paragraphe, parce qu’il montre comment un fait se déforme. L’arrêté d’évacuation est daté du 24 janvier 2014 par le bulletin municipal, par la communauté de communes, par le communiqué des signataires du protocole et par deux documents de l’Assemblée nationale.

Deux textes du Sénat, en revanche, le datent du 7 janvier 2014. Nous n’avons pas lu l’arrêté lui-même, et nous ne tranchons donc pas, même si un site spécialisé reprenait dès le 25 janvier 2014 un article du Figaro annonçant l’ordre d’évacuation, ce qui va dans le sens de la première date.

Le qualificatif varie lui aussi d’une source à l’autre : arrêté de péril imminent, arrêté de péril, ordre d’évacuation et d’interdiction définitive d’occupation, interdiction d’habitation. Nous nous en tenons à la formule de la loi. Et nous retenons la phrase d’une sénatrice, en séance, qui résume le problème juridique de toute l’affaire : l’interdiction d’habitation ne vaut pas expropriation.

Les distances, et pourquoi nous n’en faisons pas une vitesse

C’est la tentation de ce sujet : prendre les deux cents mètres de la construction, les vingt mètres de l’évacuation, et en tirer un chiffre frappant. Nous ne le ferons pas, et voici pourquoi.

  • Plus de deux cents mètres du front de mer à la construction, selon une sénatrice ; environ trois cents mètres de largeur de plage, selon la communauté de communes. Aucune mesure d’époque n’a été retrouvée.
  • Une vingtaine de mètres en janvier 2014, mais de l’océan selon un quotidien, de la dune selon une agence de presse.
  • Dix à douze mètres entre le bâtiment et la crête de la dune en août 2018, mesure d’un service de l’État, qui ajoute que le bâtiment serait en danger d’effondrement sous six mètres.

Ces valeurs n’ont ni la même date, ni le même repère, ni la même méthode. Les additionner ou les diviser par un nombre d’années produirait un chiffre qui n’existe dans aucune source.

Le rythme du recul est une autre grandeur encore, et il varie lui aussi : trois à quatre mètres par an selon un service de l’État en 2018, environ cinq mètres par an selon la communauté de communes, cinq mètres vingt par an en moyenne entre 2013 et 2019 sur le secteur selon une étude d’impact relayée par une autorité environnementale, et jusqu’à dix mètres par an dans certains secteurs du littoral sud de la commune, selon le même avis. Chaque chiffre vaut pour sa période et sa méthode.

Un document de 2022 ajoute une donnée qui explique mieux que les moyennes pourquoi un immeuble peut passer du sursis au péril en un hiver : le retour d’expérience des tempêtes de 2013 et 2014 a montré que des encoches d’érosion de vingt-cinq à trente mètres sont possibles.

Une plage qui avait grossi

Il y a une ironie dans cette histoire, et elle vient d’une seule source, que nous attribuons donc. Selon une présentation de la communauté de communes, le front de mer de Soulac s’était engraissé de façon spectaculaire à partir du milieu du vingtième siècle, avec l’arrivée d’un banc sableux, au point que les pontons s’ensablaient et que le phénomène d’érosion fut vite oublié.

C’est dans ce contexte que le permis est délivré, en 1965, pour un projet beaucoup plus vaste : le plan du permis prévoyait neuf bâtiments et deux cents logements. Deux seulement ont été construits.

Le terrain a ensuite changé de statut : il a été classé en zone rouge inconstructible par un plan de prévention des risques approuvé le 28 juin 2004, soit dix ans avant l’évacuation.

Ce qui est protégé à Soulac, et ce qui ne l’était pas

Nous avons interrogé nous-mêmes, le 31 octobre 2026, l’export national des immeubles protégés au titre des monuments historiques, qui compte 46 761 notices. Pour la commune de Soulac-sur-Mer, il en rend une seule : l’église Notre-Dame de la Fin-des-Terres, classée par arrêté du 20 juillet 1891.

Le Signal n’y figure pas, et il n’y a jamais figuré selon ce corpus. L’observation n’a rien d’étonnant pour un immeuble de 1965, mais elle situe le dossier : la question posée n’a jamais été patrimoniale, elle a été, du début à la fin, une question de droit et d’indemnisation.

Après la signature du protocole, en novembre 2020, la communauté de communes a racheté chaque bien à l’euro symbolique, avec l’engagement de démolir et de renaturer. Les propriétaires renonçaient à tout recours. Début 2021, le bulletin municipal indiquait que quatre-vingt-quinze copropriétaires sur quatre-vingt-dix-neuf avaient accepté.

Vu d’en haut, l’emprise de l’immeuble devait laisser place à une dune recréée, au bout d’un boulevard qui s’arrête : c’est ce que prévoyait le dossier de 2022, qui chiffrait le remblaiement à environ dix-sept mille cinq cents mètres cubes de sable. Nous n’avons pas lu de bilan de chantier qui décrive l’état actuel des lieux. Le plan de 1965 prévoyait neuf bâtiments comme celui-là.

Sources : texte adopté par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2020, article 64 de la loi de finances rectificative, pour la désignation de la copropriété, les conditions et le taux de soixante-dix pour cent, document portant la mention d’un établissement à titre provisoire ; décision du Conseil d’État du 16 août 2018, lue en entier, pour le permis du 28 avril 1965, les soixante-dix-huit logements, le plan de prévention de 2004, la demande du 30 janvier 2013 et la portée exacte du rejet ; décision du Conseil constitutionnel du 6 avril 2018 ; bulletin municipal de Soulac-sur-Mer, pour la date du 24 janvier 2014, la formule de l’arrêté et le nombre de copropriétaires ayant accepté ; communiqué des signataires du protocole du 6 novembre 2020, relayé par une agence d’information des collectivités ; présentation de la communauté de communes de juillet 2019, pour le plan du permis, l’engraissement de la plage et la chronologie du contentieux ; dossier d’un service départemental de l’État d’août 2018, pour la distance de dix à douze mètres à la crête de dune et le rythme de trois à quatre mètres par an ; avis d’autorité environnementale de 2022, pour le recul mesuré de cinq mètres vingt par an entre 2013 et 2019 ; dossier de démolition de 2022, pour les encoches de vingt-cinq à trente mètres et le volume de sable ; export national des immeubles protégés au titre des monuments historiques, 46 761 notices, interrogé par nos soins le 31 octobre 2026. La version du Journal officiel de l’article 64, l’arrêté municipal lui-même et le bilan de fin de chantier n’ont pas été lus.

Questions fréquentes

Que dit exactement la loi de 2020 ?

Son article 64 vise les propriétaires de lots de la copropriété Le Signal, sise 2 boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer, visée par un arrêté municipal portant ordre d'évacuation et d'interdiction définitive d'occupation en raison des risques d'effondrement engendrés par le recul du trait de côte. Ils peuvent prétendre à une indemnisation prise en charge par l'État à hauteur de soixante-dix pour cent de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d'effondrement. Nous citons le texte adopté par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2020, et non la version publiée au Journal officiel, que nous n'avons pas pu lire.

Le Conseil d'État avait-il refusé toute indemnisation ?

Non, et c'est un point souvent mal rapporté. Sa décision du 16 août 2018 rejette un pourvoi dirigé contre le refus du préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue par un article du code de l'environnement, à la suite d'une demande de janvier 2013. Elle apprécie la situation à la date de cette décision préfectorale, soit un an avant l'arrêté d'évacuation. Elle ne dit pas que les copropriétaires n'avaient droit à aucune indemnisation d'aucune sorte.

Pourquoi l'érosion ne donnait-elle pas droit à cette procédure ?

Parce que le texte ne la vise pas. Le Conseil d'État rappelle que cet article n'étend pas son régime d'expropriation aux risques liés à l'érosion côtière, lesquels ne sont assimilables ni aux risques de submersion marine, ni, par eux-mêmes, aux risques de mouvements de terrain. Il juge d'ailleurs que la cour d'appel avait commis une erreur de droit en assimilant l'érosion à la submersion, mais que le rejet se justifiait par un second motif suffisant à lui seul.

À quelle distance de la mer se trouvait l'immeuble ?

Les chiffres existent mais ne se comparent pas directement, parce qu'ils ne sont ni de la même date ni pris du même repère. Une sénatrice parle de plus de deux cents mètres du front de mer à la construction. La presse donne une vingtaine de mètres de l'océan en janvier 2014. Un service de l'État mesure en août 2018 une distance de dix à douze mètres entre le bâtiment et la crête de la dune. Nous les donnons avec leur date et leur repère, et nous n'en tirons aucune vitesse.

Que reste-t-il aujourd'hui ?

La démolition a été lancée le 3 février 2023, pour une durée annoncée de trois semaines. Le dossier déposé en 2022 prévoyait environ dix-sept mille cinq cents mètres cubes de sable pour remblayer et recréer la dune. Nous n'avons pas trouvé de bilan de fin de chantier. L'immeuble n'a jamais été protégé au titre des monuments historiques : l'export national ne rend, pour cette commune, que la notice de l'église.
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