Le marais de Grande Brière Mottière, en Loire-Atlantique, n’appartient pas aux vingt et une communes qui le bordent. Il appartient aux habitants de ces vingt et une communes, collectivement.
La nuance paraît tenir de l’érudition. Elle a pourtant coûté très cher à l’institution qui gère ce marais depuis 1838.
Parce que les biens ne sont pas indivis entre les communes mais entre leurs habitants, la Commission syndicale de Grande Brière Mottière n’est pas une commission syndicale au sens du code général des collectivités territoriales. Et parce qu’elle n’en est pas une, elle n’a plus accès au Fonds de compensation pour la TVA.
Un marais de près de sept mille hectares qui n’a, au sens du droit, aucune commune pour propriétaire.
Ce que l’État a écrit au Journal officiel
La démonstration se lit dans une réponse ministérielle. Une députée de Loire-Atlantique interroge le gouvernement sur la situation de la commission ; sa question est publiée au Journal officiel du 13 février 2018, la réponse du ministère de la Cohésion des territoires au Journal officiel du 5 mars 2019.
Le ministère commence par poser le statut : le marais de la Brière est la propriété indivise des habitants des vingt et une communes riveraines, telles que l’ont attesté une lettre de François II, duc de Bretagne, du 8 août 1461, ainsi que des lettres patentes de Louis XVI du 28 janvier 1784.
Puis il en tire la conséquence, deux phrases plus loin : les biens indivis gérés par la commission étant la propriété reconnue des habitants des vingt et une communes riveraines et non celle des communes concernées, la commission ne peut être reconnue comme une commission syndicale au sens de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales.
C’est un revirement, et c’est la question de la députée qui le raconte : une réponse de la direction générale des collectivités locales, le 6 février 1989, avait au contraire précisé que la commission pouvait être considérée comme un groupement de communes, donc éligible au fonds, et la même direction a indiqué depuis que cette position devait être revue. La réponse du ministère, elle, s’appuie par analogie sur le raisonnement d’une décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 relative aux sections de commune.
Les effets sont datés. Le 28 septembre 2017, la commission délibère pour demander son retrait du syndicat mixte du bassin versant du Brivet, afin que celui-ci conserve son propre accès au fonds. Un arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 acte ce retrait.
Le juge dit la même chose, dix-sept ans plus tôt
La cour administrative d’appel de Nantes avait déjà posé le principe dans un arrêt du 1er août 2002, rendu sur deux requêtes jointes. Son premier considérant de fond, après celui qui joint les deux requêtes, énonce que le marais de la grande Brière constitue un bien indivis appartenant collectivement aux habitants des communes sur lesquelles il s’étend, que la commission syndicale a été créée par l’article 16 d’une ordonnance royale du 3 octobre 1838, et que les compétences dévolues à cette commission concernaient la gestion et la police de l’exploitation résultant du droit de tourber dans le marais, reconnu aux habitants depuis le quinzième siècle.
L’affaire portait sur l’eau. Quatre riverains attaquaient une délibération du 23 mars 1996 qui fixait le niveau des eaux des canaux. Une association de propriétaires et cinq riverains demandaient en parallèle que la commission soit condamnée à respecter les niveaux d’une expertise et à réparer leurs dommages. Ils ont été déboutés en première instance le 7 juillet 1998, puis en appel.
Un considérant qu’il ne faut jamais couper : l’arrêt écrit d’abord qu’il n’est pas établi par les pièces des dossiers qu’une disposition législative ou réglementaire aurait ultérieurement confié à la commission syndicale le soin d’assurer les niveaux d’eau utiles à l’exploitation du marais. Lue seule, cette phrase dit que la commission n’a aucun titre à régler l’eau. La proposition qui suit, dans le même considérant, commence par les mots que, toutefois, et aboutit à l’inverse : par renvoi aux règles applicables aux commissions syndicales de biens indivis, la commission, tenue d’assurer la mise en valeur du marais, était compétente, notamment pour l’adaptation des niveaux d’eau aux besoins des divers utilisateurs. La citation courte dit le contraire de la décision.
L’acte de 1461 n’est pas ce que l’on croit
Tout le monde, ici, renvoie à un texte du 8 août 1461. On l’appelle couramment les lettres patentes de François II, et on y voit la donation fondatrice du marais aux pauvres Briérons.
Un historien de l’université de Nantes en a publié l’édition savante, avec l’ensemble de ses copies d’archives. Ses conclusions ne ménagent pas la légende.
- Ce n’est pas des lettres patentes, mais un mandement, c’est-à-dire un ordre adressé par le duc à ses sénéchal, alloué et procureur de Guérande. Des lettres patentes sont un acte général et solennel ; un mandement est une instruction à un officier.
- L’original est perdu. L’annexe de l’article le pose en toutes lettres. Le texte n’est connu que par une copie certifiée du 6 mai 1656 conservée aux archives départementales, et par trois autres copies, de 1777, de 1783 et une non datée.
- L’acte répond à la plainte du seigneur de Lucé et de Saint-Nazaire, au sujet d’une certaine manière de lac formée dans la paroisse de Montoir parce que les exutoires anciens n’avaient pas été nettoyés depuis soixante ans. Soit des travaux abandonnés depuis environ 1401.
- Ce que le duc ordonne n’est pas une donation, mais une enquête et son financement : se transporter sur les lieux, appeler des nobles et autres gens notables des paroisses qui peuvent y avoir intérêt, et lever la finance qui sera requise.
- Les Briérons n’y apparaissent qu’en passant, comme le peuple des paroisses voisines qui avait coutume d’aller à la Brière, dont il tirait les mottes pour son chauffage et les foins pour ses bêtes.
La conclusion de l’historien est nette : le mandement ne fait allusion qu’indirectement au marais, il mentionne des droits d’usage et non une propriété, laquelle n’est notée que dans les lettres patentes du 28 janvier 1784.
Celles-ci, telles qu’il les cite d’après les archives départementales, confirment les habitants de quatre paroisses nommées et tout le peuple commun des paroisses voisines dans la propriété, possession et jouissance commune et publique de la Brière mottière. Le parc naturel régional emploie la même formule et la commente : une propriété originale, puisqu’elle est collective, indivise et inaliénable.
Précision de portée, parce qu’elle compte : le chiffre de vingt et une communes ne figure pas sous forme de liste dans le texte de 1784 tel qu’il est cité. Il nomme quatre paroisses, puis renvoie aux voisines. Les vingt et une sont une construction administrative postérieure.
Anne de Bretagne, et les dates qui ne collent pas
La version populaire attribue la donation non pas à François II mais à sa fille, Anne de Bretagne. Le musée de la Marine en bois du Brivet y oppose un argument de calendrier : elle est née à Nantes en 1477, seize ans après l’acte.
Cette légende n’est pas récente et elle a servi. Un syndic et un maire de Saint-Joachim écrivent au préfet, le 22 janvier 1874, que le sol de la Grande Brière Mottière appartenait autrefois aux ducs de Bretagne, qui en firent don aux pauvres habitants riverains. Le président de la commission syndicale écrit au préfet le 29 juillet 1921, contre l’administration des Mines, que ce droit de libre jouissance et exploitation leur a été reconnu incontestablement par les lettres patentes du 8 août 1461. Et en août 1977, un journal local rend compte d’une fresque jouée à Kerhinet sous le titre d’un hommage à Anne de Bretagne.
Chaque camp a d’ailleurs lu le même texte à sa façon. Les dessécheurs du marais de Donges, en 1932, y trouvent l’autorisation d’assécher les marais voisins. Un auteur de 1979 y voit un franc-alleu, le seul connu dans toute la Bretagne, notion que l’historien écarte.
Une citation à ne pas tronquer, en sens inverse : le premier éditeur du texte, docteur en droit, syndic de Brière et notaire à Herbignac, écrit dans sa thèse de 1942 qu’il ne s’agit pas, comme on l’avait cru, d’une donation en toute propriété aux Briérons, et que le but est beaucoup plus modeste. Mais au terme de la même démonstration, une dizaine de pages plus loin, il conclut l’inverse : il pense avoir montré que la Brière était la propriété des habitants des paroisses en 1461, et que c’est là la véritable source de la propriété briéronne. Qui ne citerait que la première phrase lui ferait dire le contraire de sa thèse. L’historien qui rapporte les deux passages écarte pourtant cette conclusion : pour lui, les habitants des paroisses environnantes n’ont alors que des droits d’usage, et non de propriété.
Sept surfaces, sept périmètres différents
Il circule pour la Brière une demi-douzaine de chiffres de superficie, et on les rencontre souvent mélangés. Ils ne portent pas sur la même chose.
| Surface | Ce qu’elle mesure | Source |
|---|---|---|
| environ 19 000 ha | la dépression marécageuse entière, entre les estuaires de la Loire et de la Vilaine | l’historien |
| environ 20 000 ha | la zone humide Brière et Brivet prise ensemble | la commission syndicale |
| 19 500 ha | le site Ramsar n° 713, inscrit le 1er février 1995 | fiche de synthèse Ramsar |
| environ 12 000 ha | les marais privés à l’est de la ligne Rozé, Pont de Paille, La Chapelle-des-Marais | la commission syndicale |
| environ 1 000 ha | la ceinture de marais privés sur la limite ouest de l’indivision | la commission syndicale |
| 7 000 ha ou près de 6 700 ha | le marais indivis lui-même | 7 000 pour la commission syndicale et pour la question écrite de 2018, 6 700 pour l’historien et un musée |
| 835 ha 76 a 80 ca | la réserve naturelle régionale, classée par délibération du 19 novembre 2012 | base documentaire de l’Ineris |
Autre écart de périmètre, administratif celui-là. Le décret du 21 août 2014, qui renouvelle le classement du parc naturel régional pour douze ans, classe vingt communes, douze en totalité et huit en partie. L’indivision en compte vingt et une. Trois communes indivisaires ne figurent pas dans le décret, et deux communes du parc ne figurent pas dans la liste des indivisaires. Les deux cartes ne se superposent pas.
La liste des vingt et une, telle que l’historien la reconstitue, s’explique par l’histoire paroissiale : quatorze paroisses médiévales, puis sept communes détachées au fil du temps, de Sainte-Reine-de-Bretagne en 1715 à Saint-Malo-de-Guersac en 1925. Quatorze plus sept. Nous n’avons trouvé aucune liste nominative publiée par la commission ou par la préfecture qui la confirme nom par nom.
Ce que le marais n’est pas : un monument historique
Nous avons interrogé nous-mêmes, le 1er novembre 2026, l’export national des immeubles protégés au titre des monuments historiques, 46 761 notices.
- Les noms Grande Brière et Mottière, sous plusieurs graphies, ne rendent aucune notice. Sous ces noms, le marais indivis n’y est pas protégé au titre du code du patrimoine : il l’est, partiellement, au titre du code de l’environnement, par la réserve naturelle régionale de 2012 et par le classement du parc.
- Kerhinet, le village de chaumières où le parc tient une de ses deux maisons de parc, ne rend aucune notice non plus, sous aucune des trois graphies testées.
- Sept des vingt et une communes indivisaires ne portent aucun immeuble protégé dans cet export : Besné, Crossac, La Chapelle-des-Marais, Montoir-de-Bretagne, Sainte-Reine-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac et Trignac.
- Saint-Joachim en porte cinq, toutes archéologiques et toutes classées en 1981, dont un enclos funéraire dans l’île de la Butte aux Pierres.
Ces absences valent preuve, parce que le fichier est fermé et téléchargeable, mais seulement pour ce fichier et pour les graphies testées. Elles ne disent rien d’une protection enregistrée sous un autre nom.
Vu du ciel, une dépression que personne n’a pu s’approprier
Ce statut juridique a une cause physique, et c’est là que la vue aérienne explique le droit. Le parc naturel régional avance une hypothèse prudente : le régime de l’indivision pourrait s’expliquer par le caractère très inachevé de l’atterrissement de la Grande Brière Mottière, qui empêchait de s’en approprier le sol. L’historien dit la même chose autrement : la Brière n’a jamais fait l’objet d’afféagement ni d’accensement.
Autrement dit, personne n’a pu tenir en fief une étendue qui n’était ni tout à fait terre ni tout à fait eau. Le parc souligne à quel point cela détonnait dans le droit breton, où nul ne peut tenir de terre sans seigneur : ce marais ne relevait d’aucun seigneur, et les droits d’usage n’étaient pas réservés aux habitants d’une seigneurie mais partagés entre ceux de vingt et une paroisses riveraines.
La tourbe était l’enjeu. L’historien signale, bien avant 1461, un compte de dépenses d’un séjour ducal à Guérande en novembre 1379 qui enregistre l’achat de mottes, à côté de bûche et de charbon : la tourbe briéronne extraite pour le chauffage. Il écarte au passage l’idée, répandue, que le document de 1461 serait le premier à mentionner la Brière.
Un détail de paléographie dit tout de la manière dont ce texte a été relu au cours des siècles. Sur la copie de 1656, une autre main a réécrit des mots en interligne, sans approbation : le mot Brière y remplace, à deux reprises au moins, un mot rayé, Bruyère. Et l’archiviste de la Loire-Inférieure qui catalogue l’acte à la fin du dix-neuvième siècle le résume comme un ordre de curage et d’enquête, sans un mot sur le statut du marais, là où la mention portée sur la copie de 1656 y voyait au contraire la constatation d’une possession immémoriale.
Enfin, l’arrivée du parc, en 1970, ne s’est pas faite sans heurts, et le parc l’écrit lui-même : son avènement était loin de faire l’unanimité, les usagers craignant des contraintes environnementales et architecturales, une remise en cause des pratiques, voire de l’inaliénabilité du marais indivis et des prérogatives de la commission syndicale.
Sources : réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question écrite n° 5297, publiée au Journal officiel du 5 mars 2019, page 2103, question publiée le 13 février 2018, page 1128, pour la propriété indivise des habitants, la perte de la qualification de commission syndicale, la réponse de 1989, la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011, la délibération du 28 septembre 2017 et l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 ; arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er août 2002, requêtes n° 98NT02235 et 98NT02265, pour le bien indivis, l’ordonnance royale du 3 octobre 1838 et ses articles 16 et 21, le droit de tourber reconnu depuis le quinzième siècle, la délibération du 23 mars 1996 et la compétence de la commission sur les niveaux d’eau ; fiche de synthèse du site Ramsar n° 713, pour la propriété indivise et inaliénable, les 19 500 hectares et l’inscription du 1er février 1995 ; Alain Gallicé, La Grande Brière Mottière et les lettres patentes du 8 août 1461, entre mythe, argument romanesque et histoire, Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, pour la nature du mandement, l’original perdu, la copie certifiée du 6 mai 1656, les soixante ans sans curage, le texte de l’ordre d’enquête, la citation des lettres patentes de 1784, la liste des vingt et une paroisses, les lectures successives du document et le compte de 1379 ; Parc naturel régional de Brière, pages consacrées au marais indivis et à l’histoire du parc, pour la propriété collective indivise et inaliénable, l’hypothèse de l’atterrissement inachevé et les réserves des usagers en 1970 ; Commission syndicale de Grande Brière Mottière, page sur le volume d’eau, pour les surfaces des différents secteurs, les vingt et un syndics et la distinction entre jouissance et propriété ; musée de la Marine en bois du Brivet, pour la réfutation par les dates de la légende d’Anne de Bretagne ; décret du 21 août 2014 et délibération du conseil régional des Pays de la Loire du 19 novembre 2012, lus sur la base documentaire de l’Ineris, pour le classement de vingt communes et pour la superficie de la réserve naturelle régionale ; export national des immeubles protégés au titre des monuments historiques, 46 761 notices, interrogé par nos soins le 1er novembre 2026. L’original de 1461 est perdu ; les lettres patentes de 1784 et l’ordonnance de 1838 n’ont pas été lues dans leur texte intégral.

