La date de mise en vente du beaujolais nouveau n’est pas une date. C’est une règle de calcul : le troisième jeudi du mois de novembre de l’année de récolte, à zéro heure.
La nuance n’est pas une coquetterie. Un rang dans la semaine ne tombe pas deux années de suite sur le même jour du mois, et toute la filière compte ses échéances à rebours depuis ce jeudi.
Le jeudi 21 novembre en 2024, le jeudi 20 novembre en 2025. En 2026, le troisième jeudi de novembre est le 19.
Le troisième jeudi de novembre tombe entre le 15 et le 21 : ce sont les deux seules bornes possibles.
Ce que disent les textes, et dans quel ordre
Le cahier des charges de l’appellation Beaujolais, homologué par le décret n° 2011-1617 du 23 novembre 2011 et modifié par le décret n° 2013-84 du 24 janvier 2013, pose le principe en renvoyant à l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime. Il ne recopie pas la date : il renvoie.
La formule complète, nous l’avons lue dans une note de l’institut national de l’origine et de la qualité pour la récolte 2024. Les vins commercialisés sous les mentions primeur ou nouveau peuvent être mis en marché à destination du consommateur à partir du troisième jeudi du mois de novembre, soit, cette année-là, le jeudi 21 novembre à zéro heure.
Enfin, l’interprofession du Beaujolais adresse aux professionnels une note qui applique la règle à la campagne en cours. Celle du 9 juillet 2025 donne le jeudi 20 novembre 2025 à zéro heure, et précise que toute vente ou offre aux particuliers est interdite avant.
Ces trois textes émanent d’organismes différents, mais ils disent la même chose parce qu’ils appliquent la même règle. Nous n’avons pas pu lire l’article du code lui-même : la page qui le publie est protégée contre les robots, et nous ne l’avons pas contourné. Nous le citons donc par le renvoi des textes lus, jamais par son texte.
Notre calcul, et les deux bornes
Un troisième jeudi tombe forcément entre le 15 et le 21 du mois. Nous avons fait le calcul année par année, et voici ce qu’il donne pour les prochaines campagnes.
| Année | Troisième jeudi de novembre | Circulation entre professionnels |
|---|---|---|
| 2024 | jeudi 21 novembre | lundi 14 octobre, 8 heures |
| 2025 | jeudi 20 novembre | lundi 13 octobre, 8 heures |
| 2026 | jeudi 19 novembre | lundi 12 octobre, 8 heures |
| 2027 | jeudi 18 novembre | calcul non publié |
| 2028 | jeudi 16 novembre | calcul non publié |
| 2029 | jeudi 15 novembre | calcul non publié |
Les dates de circulation se déduisent de la même règle, mais à rebours : le cahier des charges autorise la circulation entre entrepositaires agréés à partir du trente-huitième jour précédant ce troisième jeudi. Trente-huit jours avant un jeudi, on retombe sur un lundi, et les trois notes officielles donnent bien un lundi.
Quatre dates, qu’il ne faut pas confondre
Ce qui rend le sujet glissant, c’est que plusieurs échéances cohabitent et que le vocabulaire change d’un texte à l’autre. Mise en vente, mise à la consommation, mise en marché à destination du consommateur, déblocage : ces mots désignent le même moment quand il s’agit du consommateur final. Mais les autres dates ne sont pas celle-là.
- La circulation entre entrepositaires agréés, trente-huit jours avant le jeudi, à huit heures.
- L’expédition des vins conditionnés vers les pays tiers, que l’interprofession fixait en 2025 au mardi 21 octobre à huit heures.
- L’expédition en vrac vers les pays tiers, fixée la même année au jeudi 13 novembre à zéro heure.
- La vente ou l’offre aux particuliers, interdite avant le jeudi à zéro heure.
Une note des administrations douanière et de la concurrence, publiée en 1998, montre que cet étagement est ancien. Elle y fixait la sortie de propriété au jeudi 22 octobre à zéro heure et l’expédition vers les détaillants au jeudi précédant le troisième jeudi, à vingt-deux heures, soit le jeudi 12 novembre 1998. Elle interdisait aussi les dégustations gratuites aux consommateurs avant le jeudi à zéro heure, même sous couvert d’invitation privée.
Une mention d’emballage qui dit tout : les cartons expédiés avant la date portent, selon la note de 1998, l’avertissement de ne pas mettre en vente avant le jeudi, et la note de 2024 reprend la même formule avec son millésime. L’étiquette fait ici office de date limite inversée.
Rouges et rosés seulement
Un point de portée mérite d’être posé clairement, parce qu’il est souvent perdu. Dans le cahier des charges de l’appellation Beaujolais, la mention primeur ou nouveau est réservée aux vins rouges et rosés. Un vin blanc de cette appellation n’est pas un vin de primeur.
Le même texte fixe le sort des autres vins rouges de l’appellation, ceux qui ne portent pas la mention : ils sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit la récolte. Deux calendriers coexistent donc à l’intérieur d’une même appellation.
Le cahier des charges impose en outre au primeur des contraintes propres : une cuvaison inférieure ou égale à dix jours, des vins issus exclusivement de raisins de la même année, un conditionnement avant le 1er décembre, et un volume déclarable en primeur qui ne peut dépasser la moitié du volume autorisé par le rendement.
Enfin, le troisième jeudi de novembre ne vaut pas pour toutes les catégories de vins nouveaux. Une autre note de la même administration, la même année, fixait pour les vins de pays primeurs le troisième jeudi d’octobre. Même règle de calcul, autre mois.
Mille neuf cent cinquante et un, puis 1985
Le cahier des charges raconte lui-même l’histoire, et c’est la seule source que nous ayons lue sur ce point. Une note administrative du 13 novembre 1951, prise à la demande d’une union viticole du Beaujolais, précise les conditions dans lesquelles certains vins d’appellation peuvent être commercialisés sans attendre le déblocage général du 15 décembre. Ainsi est né officiellement le phénomène, écrit le texte.
Il ajoute qu’il faut attendre l’année 1985 pour parvenir à la mise en marché le troisième jeudi de novembre. Il ne nomme aucun texte pour cette année-là, et nous n’en avons trouvé aucun non plus.
Beaucoup de pages attribuent la règle à un décret français de la fin d’octobre 1985, dont elles donnent une date précise et un numéro. Nous ne reprendrons ni cette date ni ce numéro : nous n’en avons trouvé la reproduction dans aucun des documents que nous avons lus, ni le cahier des charges de l’appellation, qui ne nomme que l’année, ni les bulletins officiels des douanes de 1997 et de 1998, ni les notes de l’institut national de l’origine et de la qualité. Nous notons seulement une coïncidence, qui n’est pas une explication : l’arrêté belge du 6 novembre 1990 sur les vins de primeur abroge, en son article 7, un arrêté belge du 23 octobre 1985, de la même fin d’octobre.
Cet arrêté belge est d’ailleurs intéressant pour une autre raison. Il définit les vins de primeur français qui peuvent être mis à la consommation à partir du troisième jeudi d’octobre pour les vins de pays et du troisième jeudi de novembre pour les appellations d’origine contrôlée. C’est une preuve étrangère et indépendante que la règle du troisième jeudi existait en 1990.
Ce que l’on protège, dans ce pays, et ce que l’on ne protège pas
Nous avons interrogé nous-mêmes, le 30 octobre 2026, l’export national des immeubles protégés au titre des monuments historiques, qui compte 46 761 notices. Une recherche libre sur le nom du pays en rend vingt et une, mais dix portent sur Paris, autour du Palais-Royal et de la rue de Beaujolais, et une sur l’Ain : dix seulement sont dans le Rhône.
Parmi ces dix notices du Rhône : l’église de Salles, classée par la liste de 1862, dont le cloître du prieuré a été inscrit le 24 septembre 2019 ; le portail occidental de l’église de Vaux-en-Beaujolais, inscrit le 18 février 1926 ; et des châteaux inscrits ou classés entre 1927 et 1994. Une recherche distincte, commune par commune, ajoute à Theizé deux cabanes en pierre sèche inscrites le 23 septembre 1994. La commune d’Oingt n’a qu’une notice, une tour du quinzième siècle inscrite le 14 octobre 1937.
En revanche, la recherche libre sur l’expression consacrée pour la pierre de ce pays ne rend aucune notice. C’est une absence dans un corpus fermé de 46 761 notices, qui vaut pour cet export et pour lui seul : elle dit que l’expression n’y figure pas, pas que la pierre n’est nulle part protégée.
Vu d’en haut, le Beaujolais est une bande de coteaux de cinquante-cinq kilomètres du nord au sud, large de quinze à vingt, entre Lyon et Mâcon. La vigne y monte rarement au-dessus de cinq cent cinquante mètres. Chaque automne, la même bande attend un jeudi qui n’a pas de date.
Sources : cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée Beaujolais, homologué par le décret du 23 novembre 2011 et modifié par celui du 24 janvier 2013, publié par le ministère de l’Agriculture, lu par nos soins, pour le renvoi au code rural, la circulation au trente-huitième jour, la réserve de la mention aux rouges et rosés, la date du 15 janvier, les contraintes de production, la note de 1951 et l’année 1985 ; note d’information de l’institut national de l’origine et de la qualité pour la récolte 2024, pour la formule du troisième jeudi et la date du 21 novembre 2024 ; note aux professionnels de l’interprofession du Beaujolais du 9 juillet 2025, pour la campagne 2025 et l’étagement des expéditions ; modalités de contrôle et de commercialisation des vins portant la mention primeur ou nouveau pour la récolte 2026, publiées par le syndicat des Côtes du Rhône et mises à jour le 7 octobre 2026, qui appliquent la même règle nationale, pour le jeudi 19 novembre 2026 et la circulation du lundi 12 octobre 2026 à 8 heures ; notes des administrations douanière et de la concurrence publiées en 1998, pour l’état du droit cette année-là et pour les vins de pays primeurs ; arrêté belge du 6 novembre 1990 sur les vins de primeur ; export national des immeubles protégés au titre des monuments historiques, 46 761 notices, interrogé par nos soins le 30 octobre 2026. Les dates des années 2027 à 2029 sont notre propre calcul. L’article du code rural n’a pas pu être lu à la source, et aucun texte de 1985 n’a été trouvé.

